Cour de Cassation · soc — 18 avril 1991
- ECLI
- 6137217fcd580146773f447a
- Date
- 18 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 31 janvier 1989), d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la salariée alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué constate expressément que le contrat de travail liant les parties stipulait qu'en cas d'absence prolongée de la gérante, Mme X... devenait "systématiquement responsable du magasin en cas d'absence supérieure à un délai d'une journée" ; qu'en décidant que la responsabilité du magasin laissée à la salariée ne devait revêtir qu'un caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte, tant de courriers adressés à Mme X... dans le cadre de la procédure de licenciement que des griefs invoqués à son encontre par l'employeur dans ses écritures d'appel, qu'un nombre impressionnant d'articles de prêt-à-porter disparaissaient sans la moindre explication ; qu'en décidant que la salariée ne pouvait se voir reprocher les "mauvais résultats d'inventaire" la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le contrat de travail implique nécessairement un rapport de confiance entre l'employeur et le salarié liés par une obligation de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si le nombre considérable d'articles manquants dont la disparition était inexplicable, dès lors que le magasin était équipé d'un système antivol, justifiait le maintien des relations contractuelles de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pimkie, dont le siège social est à Neuville en Ferrain (Nord), zone industrielle, rue de Duremont, BP 21, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant à Montigny les Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pimkie, de la SCP Urtin Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 8 octobre 1976 par la société Pimkie-production du prêt-à-porter en qualité de vendeuse, devenue première vendeuse, amenée à remplacer la gérante du magasin depuis septembre 1985, a été licenciée pour faute grave le 6 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 31 janvier 1989), d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la salariée alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué constate expressément que le contrat de travail liant les parties stipulait qu'en cas d'absence prolongée de la gérante, Mme X... devenait "systématiquement responsable du magasin en cas d'absence supérieure à un délai d'une journée" ; qu'en décidant que la responsabilité du magasin laissée à la salariée ne devait revêtir qu'un caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte, tant de courriers adressés à Mme X... dans le cadre de la procédure de licenciement que des griefs invoqués à son encontre par l'employeur dans ses écritures d'appel, qu'un nombre impressionnant d'articles de prêt-à-porter disparaissaient sans la moindre explication ; qu'en décidant que la salariée ne pouvait se voir reprocher les "mauvais résultats d'inventaire" la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le contrat de travail implique nécessairement un rapport de confiance entre l'employeur et le salarié liés par une obligation de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si le nombre considérable d'articles manquants dont la disparition était inexplicable, dès lors que le magasin était équipé d'un système antivol, justifiait le maintien des relations contractuelles de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et procédant à une interprétation du contrat de travail et de la volonté des parties, a constaté que la responsabilité du magasin assumée par la salariée n'avait qu'un caractère exceptionnel et temporaire, alors qu'en l'espèce le gérant était absent depuis plusieurs mois ; qu'elle a relevé, d'une part, que la salariée n'avait pas l'expérience et la qualification requises pour assurer complètement la gestion du magasin, d'autre part, que le personnel qui y était affecté pendant l'intérim de la gérance avait diminué et, enfin, que le magasin constituait une solderie où les entrées des clients étaient libres ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les mauvais résultats d'inventaires imputés par l'employeur à la salariée ne constituaient pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pimkie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 1991
Référence
6137217fcd580146773f447a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel