Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 1991
- ECLI
- 61372180cd580146773f4492
- Date
- 15 mai 1991
contrat de travail, rupturecession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionsabsence de transfert d'une entité économique conservant son identité et poursuivant l'activité (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle travaux béton sécurité, dont le siège social est à Paris (8e), rue de Miromesnil, n° 26, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Travaux béton sécurité (TBS), prise en la personne de M. d'X..., liquidateur de laditesociété, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 2°/ de M. Bernard C..., demeurant à Avignon (Vaucluse), rue Georges Thaulier, n° 7, 3°/ de M. Hamed B..., demeurant à Avignon (Vaucluse), rue Rempart Saint-Lazare, n° 46, 4°/ de M. Jean C..., demeurant à Vedene (Vaucluse), rue des Aires n° 375, 5°/ de M. Albert A..., demeurant à Avignon (Vaucluse), rue de l'Aigarden, n° 30, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme E..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de la Société nouvelle travaux béton sécurité, de Me Blanc, avocat de M. d'X..., liquidateur de la société anonyme Travaux béton sécurité, de Me Jacques Pradon, avocat de M. Bernard C... et de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société TBS a donné, à la suite de sa mise en règlement judiciaire, son fonds de commerce en locationgérance à la Société nouvelle travaux béton sécurité (SNTBS) ; qu'après la résiliation de ce contrat un mandataire de justice a licencié les salariés pour le compte de qui il appartiendra ; que ceuxci ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indenmités de rupture ; Attendu que la SNTBS fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1987) de l'avoir condamnée à verser une indemnité aux salariés, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'avant même la résiliation de la locationgérance, le fonds de commerce, à tout le moins un de ses éléments primordiaux, avait disparu ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, que la modification, par la société SNTBS, des contrats de travail des salariés considérés ne faisait pas obstacle au retour du fonds de commerce, après résiliation du contrat de locationgérance, dans le patrimoine de la société TBS ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, qu'après avoir constaté que le licenciement des salariés avait été effectué pour le compte de qui il appartiendrait postérieurement au 1er février 1984, les juges du second degré ne pouvaient faire produire effet à la demande d'autorisation de licenciement adressée par la SNTBS à l'administration quatre jours avant la fin du contrat de locationgérance, demande dont la cour d'appel a par ailleurs relevé qu'elle avait été rejetée ; d'où il suit que l'article L. 122-12 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'à l'issue de la locationgérance le fonds de commerce qui était devenu inexploitable n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi relevé qu'il n'y avait pas eu un transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé, à juste titre que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail a été violéarticle L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail narticle L. 122-12 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372180cd580146773f4492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel