Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1991
- ECLI
- 61372180cd580146773f4498
- Date
- 29 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office Public d'Habitations de la Ville de Paris, office public d'aménagement et de construction, pris en la personne du président du Conseil d'administration, et en tant que de besoin en la personne de son directeur général, dont le siège est ... (5e), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger, au profit de : 1°) M. Meharadj X..., 2°) Mme Meharadj X..., demeurant ensemble Place Triton, logement 780 à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office Public d'Habitations de la Ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a fixé souverainement le montant des prestations restant dues par les preneurs, compte tenu des justifications produites, a pu, après avoir relevé que l'office propriétaire avait consenti aux époux X... un nouveau bail leur permettant d'occuper un appartement plus petit situé dans le même immeuble, déduire de cette manifestation non équivoque de volonté que le bailleur avait renoncé à se prévaloir du délai de préavis de trois mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Office Public d'Habitations de la Ville de Paris, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mme Pacanowski, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1991
Référence
61372180cd580146773f4498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel