Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1991
- ECLI
- 61372180cd580146773f449f
- Date
- 4 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z..., 2°/ Mme Josèphe de X... de Baindeville, épouse Z..., demeurant ensemble à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de : 1°/ M. Y... des affaires sociales, aide sociale à l'enfance, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2°/ M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), cour d'appel de Rennes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de M. le directeur des affaires sociales, aide sociale à l'enfance, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond qui, tant par motifs, n'ont pas fondé leur décision sur l'alinéa 1er de l'article 378-1 du Code civil mais sur l'alinéa 2 du même texte, ont retenu que les parents s'accordaient à reconnaître qu'ils s'étaient complètement désintéressés de leur fils Alain depuis plus de deux ans et qu'ils n'ont pas exercé les droits et rempli les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du Code civil ; qu'ils ont ainsi, contrairement aux allégations du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers M. le directeur des affaires sociales, aide sociale à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1991
Référence
61372180cd580146773f449f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel