Cour de Cassation · comm — 12 février 1991
- ECLI
- 61372180cd580146773f44c3
- Date
- 12 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 11 mai 1989), que la société G. Cam, devenue la société Sinorg, a demandé à la société Balance de présenter ses activités dans une plaquette constituée de fiches sous chemise ; que la société Sinorg n'ayant pas approuvé le devis établi à cette fin par la société Balance, celle-ci l'a assignée en paiement d'une facture correspondant aux travaux préparatoires de projets qu'elle avait réalisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Balance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Sinorg ne contestait pas que G. Cam devait payer les projets réalisés, puisqu'elle énonçait qu'il n'avait jamais été question pour cette société de régler autre chose que "les projets réalisés au départ, bien que ceux-ci n'aient jamais été approuvés", ce que la société Balance avait expréssément relevé dans ses propres conclusions ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des conclusions de la société Sinorg que la cour d'appel, après avoir reconnu que la société Balance ne demandait que le paiement des travaux préparatoires de mise au point des maquettes, a pu juger qu'elle ne pouvait prétendre à ce paiement, faute d'entente préalable ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Balance, dont le siège social est sis ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Sinorg (anciennement G. Cam), dont le siège social est sis ... (8e), "précision étant ici donnée que la société anonyme Sinorg a absorbé "la société G. Cam", défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Balance, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sinorg, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 11 mai 1989), que la société G. Cam, devenue la société Sinorg, a demandé à la société Balance de présenter ses activités dans une plaquette constituée de fiches sous chemise ; que la société Sinorg n'ayant pas approuvé le devis établi à cette fin par la société Balance, celle-ci l'a assignée en paiement d'une facture correspondant aux travaux préparatoires de projets qu'elle avait réalisés ; Attendu que la société Balance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Sinorg ne contestait pas que G. Cam devait payer les projets réalisés, puisqu'elle énonçait qu'il n'avait jamais été question pour cette société de régler autre chose que "les projets réalisés au départ, bien que ceux-ci n'aient jamais été approuvés", ce que la société Balance avait expréssément relevé dans ses propres conclusions ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des conclusions de la société Sinorg que la cour d'appel, après avoir reconnu que la société Balance ne demandait que le paiement des travaux préparatoires de mise au point des maquettes, a pu juger qu'elle ne pouvait prétendre à ce paiement, faute d'entente préalable ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en se prononçant comme elle a fait dès lors que la société Sinorg, loin de reconnaître qu'elle avait accepté de payer les projets objets de la facture litigieuse, soutenait que cette facture portait sur des travaux qui n'avaient été ni commandés ni livrés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Comdamne la société Balance, envers la société Sinorg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 1991
Référence
61372180cd580146773f44c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel