Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1991
- ECLI
- 61372180cd580146773f44e0
- Date
- 6 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été au service du Comptoir béarnais de revêtements du 10 juillet au 3 octobre 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques en se fondant sur de fausses déclarations faites par "deux soi-disant témoins MM. X... et Z..." ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), au profit du Comptoir Béarnais de Revêtements, aménagements finitions, lotissement de la Gravière à Narcastet (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été au service du Comptoir béarnais de revêtements du 10 juillet au 3 octobre 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques en se fondant sur de fausses déclarations faites par "deux soi-disant témoins MM. X... et Z..." ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers le Comptoir Béarnais de Revêtements, aménagements finitions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1991
Référence
61372180cd580146773f44e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel