Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 juin 1991
- ECLI
- 61372180cd580146773f44ee
- Date
- 18 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., retraité, demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. J. X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a écarté l'argumentation développée dans les conclusions invoquées par le premier grief, en retenant que M. Y... n'apportait pas la preuve de l'inexecution fautive par M. X... de l'une des obligations incombant à celui-ci en sa qualité d'expert comptable ; Attendu, ensuite, qu'une telle appréciation rendant inopérantes les conclusions invoquées par le second grief, celles-ci n'appelaient pas de réponse ; D'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 juin 1991
Référence
61372180cd580146773f44ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel