Cour de Cassation · soc — 16 avril 1991
- ECLI
- 61372181cd580146773f4512
- Date
- 16 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassone, 28 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Y..., une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, que le salarié avait obtenu en son temps le certificat de la caisse de congés payés et que, contrairement à ce qu'a énoncé le jugement, l'employeur était à jour de ses cotisations ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... à Trèbes (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section industrie), au profit de M. Aïssa Y..., demeurant ... à Trèbes (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassone, 28 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Y..., une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, que le salarié avait obtenu en son temps le certificat de la caisse de congés payés et que, contrairement à ce qu'a énoncé le jugement, l'employeur était à jour de ses cotisations ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1991
Référence
61372181cd580146773f4512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel