Cour de Cassation · civ1 — 9 avril 1991
- ECLI
- 61372181cd580146773f4516
- Date
- 9 avril 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 1988), que M. et Mme Y... ont, pour l'acquisition d'un pavillon, demandé un prêt au Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie ; que, pour garantir le financement projeté contre le risque de décès, les époux Y... ont adhéré, en septembre 1981, au contrat d'assurance de groupe conclu auprès de la Caisse nationale de prévoyance par la Fédération nationale du crédit agricole ; qu'à la suite du décès de M. Y..., survenu le 3 octobre 1981, sa veuve a demandé à la Caisse nationale de prévoyance de lui régler une somme correspondant au montant de ce prêt ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... en estimant que l'assurance de groupe ne pouvait produire effet dès lors que la conclusion du prêt n'était pas établi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont privé leur décision de motifs en s'abstenant de rechercher si le prêt n'avait pas été réalisé, en l'absence d'une formalisation écrite, par la délivrance d'un chéquier et de deux cartes de crédit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Jeannine, Clémence, Marie, née Pinot, demeurant à X... Roger en Roumois (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ..., dont le siège est ... (Seine-maritime), 2°/ du Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture à Boisguillaume et ayant agence ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat du Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 1988), que M. et Mme Y... ont, pour l'acquisition d'un pavillon, demandé un prêt au Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie ; que, pour garantir le financement projeté contre le risque de décès, les époux Y... ont adhéré, en septembre 1981, au contrat d'assurance de groupe conclu auprès de la Caisse nationale de prévoyance par la Fédération nationale du crédit agricole ; qu'à la suite du décès de M. Y..., survenu le 3 octobre 1981, sa veuve a demandé à la Caisse nationale de prévoyance de lui régler une somme correspondant au montant de ce prêt ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... en estimant que l'assurance de groupe ne pouvait produire effet dès lors que la conclusion du prêt n'était pas établi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont privé leur décision de motifs en s'abstenant de rechercher si le prêt n'avait pas été réalisé, en l'absence d'une formalisation écrite, par la délivrance d'un chéquier et de deux cartes de crédit ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que les garanties stipulées dans la police d'assurance de groupe, dont il était prévu qu'elles étaient subordonnées à la signature du contrat de prêt ou d'une convention d'ouverture de crédit, ne pouvaient produire effet dès lors, qu'à défaut de signature, la preuve n'en était pas rapportée, la remise d'un chéquier ne pouvant à cet égard être constitutive d'aucun droit ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., envers la Caisse nationale de prévoyance et le Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 avril 1991
Référence
61372181cd580146773f4516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel