Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1991
- ECLI
- 61372182cd580146773f45b3
- Date
- 13 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Volume affrètement transports routiers (VATR), dont le siège social est à Laon (Aisne), rue Georges Mandel n° 22, en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Peyrolles (Bouches-du-Rhône), Route nationale n° 4, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société VATR, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 octobre 1987) et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 13 octobre 1986 par la société Volume affrètement transports routiers (VATR) en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 23 décembre 1986 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des primes mensuelles de non-accident et d'entretien pour les mois d'octobre et de décembre, alors que, d'une part, le paiement de primes au prorata du nombre de jours passés dans l'entreprise supposait une disposition expresse dans ce sens du contrat de travail, ce que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté ; d'où il suit que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si, comme le soutenait la société VATR, il n'était pas d'usage, dans l'entreprise, de ne payer les primes de non-accident et d'entretien qu'en cas de mois intégralement travaillé par le salarié ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que le paiement des primes litigieuses n'était pas dû en raison d'un usage au sein de l'entreprise mais faisait partie du contrat d'embauche qui prévoyait leur versement sans aucune réserve ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié des indemnités de déplacement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas dit en quoi le calcul des indemnités de déplacement, tel qu'effectué par la société VATR, aurait été contraire aux dispositions de la convention collective applicable ; d'où il suit que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors que, d'autre part, la société VATR soutenait que les conditions d'attribution de l'indemnité de déplacement, telles que demandée par M. X..., n'étaient pas remplies, faute par l'intéressé d'établir que, pendant quinze jours en octobre, dix-neuf jours en novembre et dix-huit jours en décembre, il avait été contraint de prendre ses repas et ses repos en dehors de ses deux domiciles successifs ; que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la société reconnaissait ne pas avoir retenu le forfait journalier prévu par la convention collective pour appliquer un forfait mensuel ; qu'en constatant que le forfait mensuel n'avait pas rempli le salarié de ses droits, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions invoquées, a souverainement évalué le montant qui lui était dû ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une somme qui aurait été retenue sur le salaire de décembre, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette retenue n'avait jamais été acceptée par le salarié comme acompte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait signé un reçu à titre d'acompte le 25 novembre 1986, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation à titre d'acompte, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon de Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1991
Référence
61372182cd580146773f45b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel