Cour de Cassation · soc — 7 mars 1991
- ECLI
- 61372182cd580146773f45b8
- Date
- 7 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 janvier 1989), d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que M. X... n'ayant pas demandé dans les délais fixés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail la communication des motifs de son licenciement, la société Vaillant n'était pas tenue de donner suite à une demande tardive, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il était intervenu après trois échanges standard du moteur, suivis d'un avertissement dépourvu de toute équivoque le 15 octobre 1985, avertissement demeuré sans effet, puisque l'employeur devait derechef constater que M. X... n'avait pas vérifié le niveau d'huile, courant de nouveau le risque d'une quatrième panne gravissime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vaillant, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Arthur X..., demeurant à Muret (Haute-Garonne), ..., CD 15, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., entré le 10 août 1976 en qualité de chauffeur poids lourds au service de la société Midi construction aux droits de laquelle se trouve la société Vaillant, a été licencié par cette dernière société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 janvier 1989), d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que M. X... n'ayant pas demandé dans les délais fixés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail la communication des motifs de son licenciement, la société Vaillant n'était pas tenue de donner suite à une demande tardive, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il était intervenu après trois échanges standard du moteur, suivis d'un avertissement dépourvu de toute équivoque le 15 octobre 1985, avertissement demeuré sans effet, puisque l'employeur devait derechef constater que M. X... n'avait pas vérifié le niveau d'huile, courant de nouveau le risque d'une quatrième panne gravissime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que la réalité du motif invoqué à l'appui du licenciment n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Vaillant, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1991
Référence
61372182cd580146773f45b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel