Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1991
- ECLI
- 61372182cd580146773f45c4
- Date
- 16 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont réunis en annexe au présent arrêt : Attendu d'une part, qu'il résulte des conclusions de la société X... que le litige portait sur la détermination des biens à prendre en considération pour l'application de la règle proportionelle prévue dans les conditions générales de la police UAP et des écritures de la compagnie d'assurance que l'application de la règle proportionnelle sur les marchandises en détermine l'indemnisation ; que la cour d'appel qui a appliqué cette règle n'a donc pas méconnu les termes du litige ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean d'Huart et compagnie, dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme UAP Incendie Accident, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean d'X... et compagnie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP Incendie Accident, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont réunis en annexe au présent arrêt : Attendu d'une part, qu'il résulte des conclusions de la société X... que le litige portait sur la détermination des biens à prendre en considération pour l'application de la règle proportionelle prévue dans les conditions générales de la police UAP et des écritures de la compagnie d'assurance que l'application de la règle proportionnelle sur les marchandises en détermine l'indemnisation ; que la cour d'appel qui a appliqué cette règle n'a donc pas méconnu les termes du litige ; Attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-5 du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation des termes ambigüs de la convention ont estimé que la police garantissait l'ensemble et la totalité des marchandises ; qu'ils ont ainsi, loin d'encourir le grief du moyen, suffisamment répondu aux conclusions ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Jean d'X... et compagnie, envers la société UAP Incendie Accident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1991
Référence
61372182cd580146773f45c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel