Cour de Cassation · soc — 16 avril 1991
- ECLI
- 61372182cd580146773f4603
- Date
- 16 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches réunies : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 juin 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. Y..., son ancien salarié, alors, selon le pourvoi, que la décision a été rendue "hors son contradictoire", que le dossier de M. Z... avait été remis au président du conseil de prud'hommes et que M. Y... a modifié ses demandes initiales la veille de l'audience ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches réunies : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 juin 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. Y..., son ancien salarié, alors, selon le pourvoi, que la décision a été rendue "hors son contradictoire", que le dossier de M. Z... avait été remis au président du conseil de prud'hommes et que M. Y... a modifié ses demandes initiales la veille de l'audience ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a été convoqué par émargement au dossier pour l'audience du bureau de jugement du 26 avril 1986 et a eu connaissance avant cette date des rectifications apportées par le demandeur aux montants des sommes réclamées ; que M. Z... n'ayant pas comparu et l'envoi de son dossier au président de la juridiction de jugement ne valant pas comparution, c'est à bon droit que les juges du fond ont statué par jugement réputé contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1991
Référence
61372182cd580146773f4603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel