Cour de Cassation · soc — 21 février 1991
- ECLI
- 61372183cd580146773f4629
- Date
- 21 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 novembre 1988) que M. Ribeiro Y..., employé depuis 1982 en qualité d'ouvrier qualifié cloisonneur par M. X... a été licencié pour faute grave le 3 mars 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave justifiant le licenciement immédiat mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement non privative du droit à préavis, alors que la faute grave du salarié le privant du droit à indemnité de préavis et du droit à indemnité de licenciement doit s'entendre de la faute, même non intentionnelle, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'en décidant que, d'une part, la mauvaise volonté du salarié hautement qualifié qui s'était subitement mis à mal exécuter les prestations qui lui étaient demandées, et d'autre part, l'indélicatesse dont il avait fait preuve à l'égard d'un autre employeur sur un chantier où il travaillait, en tentant de soustraire du matériel qui ne lui appartenait pas, ne constituaient pas une faute grave, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Xavier Z... Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 novembre 1988) que M. Ribeiro Y..., employé depuis 1982 en qualité d'ouvrier qualifié cloisonneur par M. X... a été licencié pour faute grave le 3 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave justifiant le licenciement immédiat mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement non privative du droit à préavis, alors que la faute grave du salarié le privant du droit à indemnité de préavis et du droit à indemnité de licenciement doit s'entendre de la faute, même non intentionnelle, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'en décidant que, d'une part, la mauvaise volonté du salarié hautement qualifié qui s'était subitement mis à mal exécuter les prestations qui lui étaient demandées, et d'autre part, l'indélicatesse dont il avait fait preuve à l'égard d'un autre employeur sur un chantier où il travaillait, en tentant de soustraire du matériel qui ne lui appartenait pas, ne constituaient pas une faute grave, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que les malfaçons reprochées au salarié et commises sur un seul chantier, étaient involontaires, d'autre part que le salarié avait emporté du matériel qu'il pensait destiné à la décharge ; qu'elle a pu décider, en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants, que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Ribeiro Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1991
Référence
61372183cd580146773f4629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel