Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1991
- ECLI
- 61372183cd580146773f466f
- Date
- 17 avril 1991
conventions collectivesconvention collective des études et des organismes professionnels des commissaires priseurscontrat de travailsalairescomplément conventionnel de ressourcesarrêt de travaildécompte des indemnités journalières
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Robert Lesieur et Maryvonne Le Bars, Commissaires priseurs associés, domiciliés à l'Hôtel des ventes François 1er, ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 323-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale et l'article 22 de la convention collective des études et des organismes professionnels des commissaires priseurs ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., au service de la SCP Lesieur et Lebars avec une ancienneté remontant à 1981, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 janvier 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à sa salariée un rappel de complément conventionnel de ressources pour les mois de janvier à mai 1988, le jugement, d'une part, a décompté les indemnités journalières perçues de la Caisse primaire d'assurance maladie par jours ouvrables, d'autre, a retenu qu'était dû un salaire mensuel complet pendant cinq mois ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il incombait au juge du fond pour calculer le rappel réclamé par la salariée de tenir compte de l'intégralité des sommes versées par la CPAM pour chaque mois considéré, d'autre part, que pour une ancienneté de cinq à dix ans, la garantie conventionnelle de ressources porte sur le salaire mensuel pendant seulement les trois premiers mois et sur la moitié de ce salaire pendant les deux mois suivants, le conseil de prud'hommes a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne Mme X..., envers la SCP Lesieur et Lebars, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 22 de la convention collective des étude
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1991
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372183cd580146773f466f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel