Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 1991
- ECLI
- 61372183cd580146773f4678
- Date
- 22 mai 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 3385, rendu le 9 octobre 1990 dans l'affaire joignant les pourvois A 86-42.917 et E 86-43.040, opposant le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public dont le siège est ... (Nord) à Mlle Sylvie X..., demeurant ... (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mmes Chaussade, Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt de cette chambre, en date du 9 octobre 1990, sur les pourvois n°s A 86-42.917 et E 87-43.040 a été prononcée la cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Douai, avec renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel d'Amiens ; Mais attendu que sur les pourvois susvisés, la Cour de Cassation, Chambre sociale, a, par arrêt du 27 avril 1989, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant Mlle X... au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles relevait des juridictions de l'ordre judiciaire ou des juridictions de l'ordre administratif ; que par décision du 19 février 1990, le Tribunal des conflits a décidé que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et a, pour conséquence de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l'arrêt de renvoi et que les pourvois sont devenus sans objet ; Attendu qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt n° 3385 du 9 octobre 1990 doit être remplacé par la constatation de l'effet de la décision du Tribunal des conflits ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt rendu le 9 octobre 1990 est rectifié par la substitution au dispositif du dispositif suivant : "DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° E 87-43.040 ; CONSTATE que par l'effet de la décision du Tribunal des conflits, toute la procédure engagée devant les tribunaux judiciaires est nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt de renvoi du 27 avril 1989" ; DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1991
Référence
61372183cd580146773f4678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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