Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1991
- ECLI
- 61372184cd580146773f469c
- Date
- 5 juin 1991
bail (règles générales)bailleurobligationstravauxtravaux de sécurité prescrits par l'administrationtravaux rattachables à l'obligation de délivranceconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick I..., demeurant ..., à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe) Coulaines, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit : 1°) de Mme G..., née Georget, demeurant "La Trugalle", à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), 2°) de Mme Irène G... épouse C..., demeurant ..., 3°) de Mme Louise G... épouse X..., demeurant ... "La Trugalle", à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe) Coulaines, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., Z..., E..., Y..., K..., D..., H... F..., M. Aydalot, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. I..., de Me Foussard, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. I..., locataire de locaux à usage de café, restaurant, bal, discothèque appartenant aux consorts G..., de sa demande tendant à ce que ces derniers soient condamnés à effectuer des travaux prescrits par l'Administration au titre des normes de sécurité, l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 1989) retient que ces travaux étaient assimilables à des réparations rendues nécessaires par la force majeure, et que le bail met les conséquences de celle-ci à la charge du preneur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la destination des lieux prévue au bail, l'exécution des travaux prescrits par la commission de sécurité n'était pas rattachable à l'obligation de délivrer la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les consorts G..., envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1719 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1991
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372184cd580146773f469c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel