Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 novembre 1991
- ECLI
- 61372184cd580146773f46e1
- Date
- 27 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Paris-Vesale, ayant son siège ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres réunies), au profit de la Société civile immobilière, ... (5e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Paris-Vesale, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans dénaturer les conclusions de la société civile immobilière Paris-Vesale, ni le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 1981 et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a souverainement retenu que la SCI Paris-Vesale ne prouvait pas l'existence d'un préjudice personnel résultant de la transformation d'un garage en école et du percement d'ouvertures, supprimées depuis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Paris-Vesale aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 novembre 1991
Référence
61372184cd580146773f46e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel