Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 novembre 1991
- ECLI
- 61372184cd580146773f46e5
- Date
- 26 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Avertin, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ M. René Y..., 2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que s'étant, répondant aux conclusions, exactement placée à la date de sa décision, en retenant que les bénéfices des trois derniers exercices connus confirmaient la tendance au maintien d'une activité commerciale, même à un niveau modeste, la cour d'appel, qui a relevé que l'évaluation des frais de déménagement et de mutation pour le transfert dans un nouveau local n'était pas critiquée et qui a souverainement fixé le montant du préjudice résultant de la perte de l'avantage tenant à la réunion du logement et du bureau, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 novembre 1991
Référence
61372184cd580146773f46e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel