Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 1991
- ECLI
- 61372184cd580146773f4708
- Date
- 10 décembre 1991
assurance responsabiliteaction directe de la victimeconditionreponsabilité de l'assuréassuré fabricant de tuilestuiles affectées d'un vice cachéacquéreur les ayant fournies à un tiersaction du tiersdate du préjudice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de : 1°) la société Ferrat-Cholley, société anonyme, dont le siège est Saint-Sauveur à Luxeuil (Haute-Saône), 2°) M. Jean Y..., demeurant Lotissement des Champs Vaudey, Saint-Germain à Lure (Haute-Saône), 3°) la société Tuileries Pourchot, en règlement judiciaire, assistée de M. Z..., syndic du règlement judiciaire, demeurant ... (Haute-Saône), 4°) le Bureau Européen d'Assurances (BEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurance "La Préservatrice Foncière" (PFA) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre le Bureau Européen d'assurances ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a couvert une maison avec des tuiles fournies par la société Ferrat Cholley et fabriquées par la société "Tuileries Pourchot" ; que ces tuiles se sont révélées défectueuses et qu'il en est résulté des désordres de la toiture ; que M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, la société Ferrat Cholley qui a appelé en garantie la société Pourchot et la compagnie PFA, assureur de cette dernière en vertu d'une police d'assurance "responsabilité civile du fabricant" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 11 janvier 1990) a condamné la société Ferrat Cholley à payer des dommages-intérêts à M. Y... et la compagnie PFA à garantir cette société ; Attendu que la compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat d'assurance souscrit par la société Pourchot ne garantissait que "les dommages survenus dans la période de validité du contrat" ; qu'en faisant remonter la réalisation du dommage à la date de la vente des tuiles à la société Ferrat Cholley, sans caractériser le préjudice que celle-ci avait subi à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé aux droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable ; qu'en la condamnant en tant qu'assureur de la société Pourchot, à garantir la société Ferrat Cholley des condamnations prononcées au profit de la victime, M. Y..., sans justifier que ladite société eût désintéressé ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances, et alors, enfin, qu'en retenant que la créance de la société Ferrat Cholley était née pendant la période de validité du contrat d'assurance et en se bornant à relever que cette société avait nécessairement acheté les tuiles avant le 18 août 1982, sans rechercher si, à la date de cet achat, le contrat d'assurance avait déjà pris effet, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que les tuiles vendues par la société Pourchot à la société Ferrat Cholley étant affectées d'un vice caché, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le préjudice en résultant pour la société acquéreur s'était réalisé à cette date ; qu'ensuite, la société Ferrat Cholley, qui poursuivait la réparation de ce préjudice qu'elle subissait personnellement, disposait, à cet effet, de l'action directe à l'encontre de l'assureur de la responsabilité de la société Pourchot qui lui avait vendu les tuiles ; qu'enfin, la compagnie PFA n'ayant pas soutenu que la vente des tuiles à la société Ferrat Cholley eut été antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance de la société Pourchot, ne peut faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit qu'en ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 124-3 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 1991
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372184cd580146773f4708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel