Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 décembre 1991
- ECLI
- 61372184cd580146773f4716
- Date
- 11 décembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de la société civile immobilière restaurants Eurotel-Biarritz (SCIREB), dont le siège social est à Paris (10e), ..., 2°/ de la société civile immobilière Eurotel-Biarritz (SCIEB), dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI restaurants Eurotel-Biarritz et de la SCI Eurotel-Biarritz, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la décision des premiers juges fixant le montant des indemnités d'occupation en tenant compte d'un abattement pour précarité, ayant été confirmée par la cour d'appel dans le dispositif de son arrêt, M. X... est sans intérêt à critiquer cet arrêt en ce que, uniquement dans l'un de ses motifs, il retient qu'il n'y a pas lieu à abattement pour précarité ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le bail en se référant à ses dispositions pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, a motivé sa décision du chef du point de départ des intérêts des sommes dues à ce titre en retenant, par motif adopté, que ces sommes porteraient intérêt à compter de leurs échéances ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la SCI restaurants Eurotel-Biarritz et la SCI Eurotel-Biarritz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 décembre 1991
Référence
61372184cd580146773f4716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel