Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1991
- ECLI
- 61372185cd580146773f4768
- Date
- 2 juillet 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris 17 mai 1988) que M. X... a été embauché le 3 janvier 1978 par la société Compagnie générale de géophysique en qualité d'ouvrier spécialisé et a été licencié le 28 août 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la relation de travail existant entre les parties, de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article D 121-2 du code du travail ; qu'en effet, ce texte donne une liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus et que le secteur du bâtiment et des travaux publics fait partie de cette liste, mais seulement pour les chantiers à l'étranger, alors que M. X... a toujours été employé pour des chantiers français ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Ali, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Compagnie générale de géophysique, ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie générale de géophysique, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris 17 mai 1988) que M. X... a été embauché le 3 janvier 1978 par la société Compagnie générale de géophysique en qualité d'ouvrier spécialisé et a été licencié le 28 août 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la relation de travail existant entre les parties, de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article D 121-2 du code du travail ; qu'en effet, ce texte donne une liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus et que le secteur du bâtiment et des travaux publics fait partie de cette liste, mais seulement pour les chantiers à l'étranger, alors que M. X... a toujours été employé pour des chantiers français ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale de géophysique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1991
Référence
61372185cd580146773f4768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel