Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 novembre 1991
- ECLI
- 61372185cd580146773f4782
- Date
- 26 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., née Y..., demeurant ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant Place de la Liberté à Chantelle (Allier), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Odette Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Marc X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les travaux exécutés par M. X... avaient été commandés par Mme Z..., que celle-ci ne contestait pas les métrés effectués par l'entrepreneur, que ces travaux avaient été chiffrés selon les tarifs couramment employés à l'époque et que Mme Z... ne pouvait invoquer aucun désordre dont l'origine serait imputable à M. X..., a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers le Comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 novembre 1991
Référence
61372185cd580146773f4782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel