Cour de Cassation · soc — 7 novembre 1991
- ECLI
- 61372186cd580146773f47e6
- Date
- 7 novembre 1991
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1990) que Mme Y... et Mme X... embauchées par la société la Celliose, en qualité d'employées administratives, respectivement en 1973 et 1971, ont été licenciées le 25 mars 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à leur verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que justifie le licenciement la crainte que peut objectivement avoir un employeur que ses salariés livrent à un concurrent des renseignements confidentiels ; que le seul niveau hiérarchique d'un salarié et le montant de son salaire ne sauraient exclure qu'il ait accès à des renseignements confidentiels ; qu'en se fondant sur ce niveau hiérarchique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors surtout que la société avait soutenu dans ses conclusions que les salariées avaient à leur disposition l'ensemble des renseignements commerciaux de la société (prix, nom des clients, adresse des prospects) ; qu'en affirmant que la société n'explicite pas les renseignements confidentiels que les salariées pourraient connaître et ne fournit aucune précision sur leur activité, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, faute d'avoir recherché de quels documents les salariées disposaient, elle a derechef omis de justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Celliose, société anonyme, dont le siège social est à Bezons (Val d'Oise), ... BP 58, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Francine Y..., demeurant ... (Val d'Oise), 2°) Mme Martine X..., demeurant ... (Val d'Oise), 3°) l'ASSEDIC dont le siège est ... (Val d'Oise), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société la Celliose, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1990) que Mme Y... et Mme X... embauchées par la société la Celliose, en qualité d'employées administratives, respectivement en 1973 et 1971, ont été licenciées le 25 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à leur verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que justifie le licenciement la crainte que peut objectivement avoir un employeur que ses salariés livrent à un concurrent des renseignements confidentiels ; que le seul niveau hiérarchique d'un salarié et le montant de son salaire ne sauraient exclure qu'il ait accès à des renseignements confidentiels ; qu'en se fondant sur ce niveau hiérarchique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors surtout que la société avait soutenu dans ses conclusions que les salariées avaient à leur disposition l'ensemble des renseignements commerciaux de la société (prix, nom des clients, adresse des prospects) ; qu'en affirmant que la société n'explicite pas les renseignements confidentiels que les salariées pourraient connaître et ne fournit aucune précision sur leur activité, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, faute d'avoir recherché de quels documents les salariées disposaient, elle a derechef omis de justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que les faits invoqués n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société la Celliose, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 1991
Référence
61372186cd580146773f47e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel