Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 décembre 1991
- ECLI
- 61372186cd580146773f4803
- Date
- 11 décembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Serge X..., 2°) Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de M. Guillaume Z..., demeurant ... aux Chênes (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant, sans dénaturation, que les époux X..., locataires d'un local commercial appartenant à M. Z..., ne contestaient pas que le montant de l'avance trimestrielle sur charges s'élevait à 500 francs suivant l'évaluation forfaitaire résultant de l'avenant de renouvellement du 20 octobre 1982, le tribunal d'instance, qui était seulement saisi d'une opposition au commandement délivré le 20 octobre 1989 portant sur le paiement de deux trimestres d'avances sur charges non réglés, et non d'une demande de constatation de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 décembre 1991
Référence
61372186cd580146773f4803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel