Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 1991
- ECLI
- 61372186cd580146773f4809
- Date
- 17 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STIO, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Laboratoires Pharmaceutiques X... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle à Betschdorf (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Stio, de Me Vincent, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que le sinistre litigieux trouvait son origine dans des travaux de soudure, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre la Société STIO dans le détail de son argumentation, ont estimé que ce sinistre ne constituait pas un événement imprévisible pour cette société dès lors qu'elle avait été informée de la réalisation desdits travaux et que, par leur nature, ceuxci provoquaient des projections incandescentes ; que ces seuls motifs suffisent à justifier leur décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stio, envers la société X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dixsept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 1991
Référence
61372186cd580146773f4809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel