Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 1991
- ECLI
- 61372187cd580146773f4823
- Date
- 13 juin 1991
securite sociale, accident du travailimputabilitétroubles résultant de survenance de lésions au temps et au lieu du travaileléments suffisantsappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée établissements Nau, dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Moselle), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société établissements Nau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié des établissements Nau, a fait état de différentes manifestations douloureuses qui seraient survenues les 1er juillet et 2 août 1985 au temps et au lieu du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 1988) d'avoir dit que le trouble présenté par M. Y... constituait un accident du travail, alors qu'un tel accident suppose une lésion subie par l'organisme humain, qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été atteint sur son lieu de travail d'une violente douleur dorso-lombaire sans que celle-ci eût constitué un "accident matériel", qu'en énonçant que ce salarié avait été victime d'un accident du travail sans qu'il soit établi qu'une telle manisfestation douloureuse ait eu pour cause une lésion révélée ou médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que de l'appréciation des documents médicaux produits par M. Y..., de la nature des congés dont il avait bénéficié en juillet et en août 1985 et des tâches qui lui étaient confiées, les juges du fond ont pu déduire que les troubles présentés par l'intéressé les 1er juillet et 2 août 1985 révélaient la survenance de lésions au temps et au lieu du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 1991
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372187cd580146773f4823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel