Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 1991
- ECLI
- 61372187cd580146773f4837
- Date
- 10 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Saint-Quentin de Baron (Gironde), "Bourcey", en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble à Ligueux (Gironde) Château du Couronneau, 3°/ de M. Antoine B..., demeurant à Libourne (Gironde), 28, rue victor Hugo, 4°/ de Mme Monique A..., demeurant à Mordchwill (Suisse), 5°/ de Mlle Esther B..., demeurant Le Fleix (Dordogne), lieudit "Le Meriller", 6°/ de Mlle Myriam B..., demeurant à Dieulefit (Drôme), quartier Lombard Comps, 7°/ de Mlle Claire B..., demeurant à Saint-Astier de Duras (Lot-et-Garonne), "Les Maurices", 8°/ de M. André Z... C..., demeurant Le Tremblay Vieux Pays (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer les conclusions des époux X..., retenu que M. Y... ne démontrait pas le caractère onéreux, contesté par les consorts B..., de la mise à disposition des terres à son profit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 1991
Référence
61372187cd580146773f4837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel