Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 61372187cd580146773f4879
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la vente des deux véhicules automobiles aux torts de la société Espace ambulances et en conséquence refusé la restitution des deux acomptes de 17 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de l'absence de livraison des véhicules en janvier 1988, circonstance incontestée, il appartenait à la société venderesse, OAB, qui soutenait les avoir mis à la disposition de la société Espace ambulances dès le mois de décembre 1987, de rapporter cette preuve ; d'où il résulte qu'en retenant que la société Espace ambulances ne rapportait pas la preuve que les véhicules n'étaient pas à sa disposition en décembre 1987, preuve négative, au demeurant impossible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que les véhicules auraient été mis à la disposition de la société Espace ambulance dans les délais prévus, sur les lettres émanant de la société venderesse que la société Espace ambulances n'avait pas reçues, nul ne pouvant se créer un titre à soi-même, non plus que sur les bordereaux du transitaire de cette société qui n'établissaient en rien la mise à disposition à l'égard de la société Espace ambulances, qu'elle a ainsi violé de plus fort le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espace ambulances, dont le siège social est à Vanves (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme Ouest automobile Boulogne "OAB", dont le siège social est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Espace ambulances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ouest automobile Boulogne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 mars 1990), que la société à responsabilité limitée Espace ambulance (Espace ambulance) a commandé à la société anonyme Ouest automobile (OAB) deux véhicules automobiles, pour lesquels elle a déposé deux chèques de 7 000 francs et 10 000 francs, que, par lettre du 12 janvier 1988, Espace ambulances a annulé ses commandes, et a voulu récupérer ses chèques ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la vente des deux véhicules automobiles aux torts de la société Espace ambulances et en conséquence refusé la restitution des deux acomptes de 17 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de l'absence de livraison des véhicules en janvier 1988, circonstance incontestée, il appartenait à la société venderesse, OAB, qui soutenait les avoir mis à la disposition de la société Espace ambulances dès le mois de décembre 1987, de rapporter cette preuve ; d'où il résulte qu'en retenant que la société Espace ambulances ne rapportait pas la preuve que les véhicules n'étaient pas à sa disposition en décembre 1987, preuve négative, au demeurant impossible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que les véhicules auraient été mis à la disposition de la société Espace ambulance dans les délais prévus, sur les lettres émanant de la société venderesse que la société Espace ambulances n'avait pas reçues, nul ne pouvant se créer un titre à soi-même, non plus que sur les bordereaux du transitaire de cette société qui n'établissaient en rien la mise à disposition à l'égard de la société Espace ambulances, qu'elle a ainsi violé de plus fort le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté, que la société Espace ambulances avait annulé sa commande le 12 janvier, alors qu'elle affirmait n'avoir pas reçu une lettre du 11 janvier de la société venderesse lui rappelant les différents entretiens téléphoniques pour fixer le jour de la livraison, que la société OAB avait produit une attestation de réception des véhicules, accompagnée du bordereau de sortie d'usine, émanant du transitaire de la société Ford, du 11 décembre pour la Sierra, et du 21 décembre pour l'Escort, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Espace ambulances, envers la société Ouest automobile Boulogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
61372187cd580146773f4879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel