Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 61372187cd580146773f4881
- Date
- 28 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Jacques X..., M. et Mme Robert X... et Mme Alain X... (les consorts X...), ont cédé à M. Y... leurs parts dans la société à responsabilité limitée dénommée "L'Arche" ; qu'ils ont consenti au cessionnaire une garantie de passif ; que M. Y... a demandé l'annulation pour dol des trois cessions intervenues le 11 juillet 1985 en faisant valoir que la situation comptable établie au 30 avril 1985 et qui avait permis de fixer les conditions de la vente et de la prise en charge du passif était fausse ; que les consorts X... ont soutenu que M. Y... s'était engagé au vu d'un rapport de gestion arrêté au 30 juin 1985 ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne prouvait ni que le rapport de gestion arrêté au 30 juin 1985, qui lui était opposé, ait été antidaté et réalisé en fait postérieurement au 11 juillet 1985 date de la signature des actes de cession, ni qu'il n'ait pas été porté à sa connaissance avant cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux consorts X... qui opposaient à M. Y... le rapport du 30 juin 1985, de démontrer que celui-ci, qui le contestait, en avait eu connaissance avant la cession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), villa les Tilleuls, chemin Guilham, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Solange A..., veuve X..., demeurant à Montfort en Chalosse (Landes), 2°/ de M. Jacques X..., 3°/ de Mme X..., demeurant ensemble à Vielle Saint-Girons (Landes), 4°/ de M. Alain X..., 5°/ de Mme Christiane X..., née Z... demeurant ensemble à La Tresne (Gironde), chemin de la Croix, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Jacques X..., M. et Mme Robert X... et Mme Alain X... (les consorts X...), ont cédé à M. Y... leurs parts dans la société à responsabilité limitée dénommée "L'Arche" ; qu'ils ont consenti au cessionnaire une garantie de passif ; que M. Y... a demandé l'annulation pour dol des trois cessions intervenues le 11 juillet 1985 en faisant valoir que la situation comptable établie au 30 avril 1985 et qui avait permis de fixer les conditions de la vente et de la prise en charge du passif était fausse ; que les consorts X... ont soutenu que M. Y... s'était engagé au vu d'un rapport de gestion arrêté au 30 juin 1985 ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne prouvait ni que le rapport de gestion arrêté au 30 juin 1985, qui lui était opposé, ait été antidaté et réalisé en fait postérieurement au 11 juillet 1985 date de la signature des actes de cession, ni qu'il n'ait pas été porté à sa connaissance avant cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux consorts X... qui opposaient à M. Y... le rapport du 30 juin 1985, de démontrer que celui-ci, qui le contestait, en avait eu connaissance avant la cession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
61372187cd580146773f4881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel