Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 61372187cd580146773f4884
- Date
- 4 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z..., demeurant à La Tagnière (Saône-et-Loire), 2°/ M. Christian Z..., demeurant à Poll (Nièvre), "Le Mont-Chenais", 3°/ le Groupement agricole d'exploitation en commun Michel et Christian Z..., dont le siège social est à La Tagnière (Saône-et-Loire), Montfeurton, représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4°/ Mme Chantal Z..., épouse B..., demeurant à Luzy (Saône-et-Loire), "Les Brûles", agissant ès qualités de tuteur ad hoc de sa mère, Mme Jeanine Y..., épouse séparée de M. Jean Z..., désignée par le conseil de famille le 8 août 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Mesvres (Saône-et-Loire), "Les Gaudoirs", défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Michel et Christian Z..., du Groupement agricole d'exploitation en commun Michel et Christian Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait ordonné la liquidation du Groupement agricole d'exploitation en commun Elevage Jean Z... et fils (le GAEC), l'arrêt attaqué a seulement retenu que le tribunal n'était plus saisi de la question du principe de la liquidation du GAEC qui avait été tranchée par un jugement du 28 mai 1986, aujourd'hui définitif et qu'en fait il s'était borné à statuer sur l'exécution de cette première décision sur laquelle il ne pouvait revenir ; Attendu, cependant, que par le jugement du 28 mai 1986, le tribunal avait uniquement sursis à statuer sur la demande de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux A... jusqu'à ce qu'un tuteur ad hoc ait été désignée à Mme X... pour la représenter dans la procédure et jusqu'à ce que le GAEC ait été liquidé ; que cette décision, qui n'avait pas dessaisi le tribunal et avait seulement suspendu le cours de l'instance, n'avait pas autorité de la chose jugée quant à la liquidation du GAEC, laquelle n'était pas ordonnée ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Jean Z..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
Référence
61372187cd580146773f4884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel