Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 61372187cd580146773f4886
- Date
- 18 février 1992
(sur le deuxième moyen) responsabilite contractuelleobligation de surveillanceentreprise de réparationbateau confié en vue de travauxcambriolage du bateau
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Yacht Port de Toulon, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Marc C..., 2°/ Mme Eliane Z..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 3°/ La Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est sis à Niort (Deux-Sèvres), 4°/ M. Claude A..., demeurant ... A3 à La Seyne-sur-Mer (Var), 5°/ La compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Yacht Port de Toulon, de Me Le Prado, avocat des époux C... et de la Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le bateau appartenant aux époux Marc D... Z..., assurés auprès de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), a été endommagé et confié pour réparation à la société Yacht Port de Toulon (YPT) ; qu'alors qu'il était amarré au poste 180 YPB en vue des travaux de réparation, il a été cambriolé ; qu'après expertise effectuée à la diligence de la MAIF, les époux C... et leur assureur ont assigné en responsabilité la société YPT, M. Claude A..., sous-traitant de cette société, et la compagnie d'assurances La Concorde, assureur de ce dernier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société YPT reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1988) de l'avoir déclarée responsable du dommage subi par les époux C... à la suite du vol survenu sur leur bateau, et de l'avoir condamnée à payer à la MAIF le montant de l'indemnité d'assurances payée à leurs assurés, et à ceux-ci le solde de leur dommage non pris en charge par leur assureur, alors, selon le moyen, d'une part, que la notion de dépôt nécessaire, qui implique une remise forcée de la chose dans le but de la faire garder, est étrangère au contrat de réparation conclu avec les époux C..., dont la nature est seulement celle du contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise voulu par les parties, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1787 et suivants, 1915 et 1949 du Code civil ; et alors, d'autre part et en tout cas, que si un contrat d'entreprise n'exclut pas cependant que l'entreprise puisse être tenue de certaines obligations d'un dépositaire, c'est uniquement lorsque la chose lui a été confiée pour réparation dans ses locaux, et non pas lorsque, comme en l'espèce, le bateau avait été amarré à un poste du port de Toulon loué à un tiers, en vertu d'une attribution faite par la capitainerie, avant la conclusion du contrat de réparation, et qu'en ne s'expliquant pas sur ces données concrètes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1878 et suivants et 1915 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont expressément énoncé qu'il n'y avait pas lieu de faire appel à la notion de dépôt nécessaire pour estimer que la société YPT était investie d'une obligation de moyens quant à la garde et à la restitution du bâtiment qui lui était confié ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'en confirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel en a adopté les motifs par lesquels ils ont relevé que les époux C... avaient confié le bateau pour réparation à M. Y..., préposé de la société YPT et que, pour ce faire, ils lui en avaient remis les clés, après l'avoir amarré au poste 180 YPB, "emplacement pris en compte par M. Christian Y... suivant la déclaration du maître du port, M. Gilles E..., faite le 20 novembre 1985 sur sommation interpellative régulièrement versée aux débats..." ; que la cour d'appel s'est ainsi expliquée sur les circonstances dans lesquelles le bateau avait été amarré à cet emplacement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société YPT reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, le vol ayant eu lieu par effraction des coffres cadenassés, la faute qui lui était reproché aurait dû être envisagée à la lumière de l'article 1931 du Code civil, qu'elle invoquait dans ses conclusions, aux termes duquel le dépositaire ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé, et que la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale par violation de ce texte ; et alors, d'autre part, que, le dépositaire étant exonéré de toute responsabilité s'il établit qu'il a apporté dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur ses conclusions dans lesquelles elle précisait qu'elle était propriétaire d'un "maxi-catamaran" de course, de très grande valeur, amarré au port de Toulon, et sur lequel aucune surveillance particulière n'est exercée, eu égard aux habitudes des plaisanciers, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1927 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont pu retenir, compte tenu des circonstances de l'espèce, que la société YPT avait commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du bateau qui lui était confié, en vue d'éviter la réalisation d'un cambriolage, événement prévisible en été dans un port de plaisance, notamment en omettant d'enjoindre aux propriétaires d'enlever tout objet de valeur ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société YPT reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de l'assureur des époux C..., chiffrant la valeur des objets déclarés volés qui a été retenue pour fixer le montant de leur préjudice, alors, selon le moyen, qu'une expertise officieuse et non contradictoire ne peut servir de base exclusive à une condamnation, comme en l'espèce, au moins en ce qui concerne l'évaluation du matériel dérobé, dès lors que la partie à laquelle elle a été communiquée a toujours opposé son caractère non contradictoire, et qu'en se fondant néanmoins sur les seuls résultats de cette expertise, la cour d'appel a violé les articles 16, 143 et suivants, et notamment 160, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le rapport établi par l'expert de B..., assureur des époux C... a été régulièrement versé aux débats et communiqué à la société YPT, et que l'inventaire des objets dérobés qu'il contient correspond à la quasi intégralité de ceux déclarés volés dans l'enquête de police et à ce qu'il est habituel de trouver dans un bateau de plaisance revenant de navigation ; que c'est par une appréciation souveraine de cet élément de preuve soumis à son examen qu'après avoir constaté que la société YPT ne soulevait aucune contestation pertinente, que la cour d'appel a estimé que le préjudice des époux C... devait être indemnisé conformément à cette évaluation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- (sur le deuxième moyen) responsabilite contractuelle
Référence
61372187cd580146773f4886
Données disponibles
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