Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 décembre 1991
- ECLI
- 61372188cd580146773f48f3
- Date
- 4 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Félicien X..., 2°) Mme Jeanne Y..., épouse Maire, demeurant tous deux ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre des expropriations), au profit de la Commune de Terville, représentée par son Maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville à Terville (Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Ange, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant constaté que les terrains expropriés se trouvaient, au plan d'occupation des sols de la commune de Terville, approuvé par arrêté préfectoral du 6 octobre 1980 et figurant au dossier, entièrement classés en zone NA II définie comme zone naturelle non équipée et qu'il ne pouvaient en conséquence être qualifiés de terrains à bâtir, et relevé que les époux X... ne proposaient aucun terme de comparaison récent se rapportant à des terrains de même nature et que le montant réactualisé d'un ancien prix ne pouvait être considéré comme une donnée du marché, la cour d'appel a, retenant les éléments de référence qu'elle estimait les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la Commune de Terville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 décembre 1991
Référence
61372188cd580146773f48f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel