Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1991
- ECLI
- 61372189cd580146773f4953
- Date
- 30 octobre 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 mars 1990), qui l'a condamné à payer à sa salariée, Mlle X..., une certaine somme à titre provisionnel, d'avoir été rendue en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail "compte tenu des sérieuses contestations qui existent contre la demande de la salariée" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, au profit de Mlle Arlette X..., demeurant ... à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 mars 1990), qui l'a condamné à payer à sa salariée, Mlle X..., une certaine somme à titre provisionnel, d'avoir été rendue en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail "compte tenu des sérieuses contestations qui existent contre la demande de la salariée" ; Mais attendu que M. Y... ne précisant pas en quoi la demande en paiement de Mlle X... se heurtait à une contestation sérieuse, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1991
Référence
61372189cd580146773f4953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel