Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 1991
- ECLI
- 61372189cd580146773f49bd
- Date
- 19 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Julien en Genevois (section surendettement), au profit de : 1°/ le Crédit lyonnais, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., 2°/ la SARCA, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., 3°/ M. François X..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), square Aristide Briand, 4°/ la Banque de Savoie, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), 5°/ la Société générale, ayant siège est à Annemasse (Haute-Savoie), 10, place de l'Hôtel de ville, 6°/ la COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord), 7°/ la FINAREFF Mistral, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 8°/ la Société auxiliaire de crédit, dont le siège est à Lille (Nord), ..., 9°/ l'Union de banques suisses, ayant agence à Genève (Suisse), 1227 Carouge, 4, place de l'Octroi, 10°/ la Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est à Marcq en Baroeuil (Nord), ..., 11°/ la Banque Marin Gianola, dont le siège est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), 12°/ le Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège est à Douvaine (Haute-Savoie), 13°/ le Crédit mutuel de Haute-Savoie, dont le siège est à Douvaine (Haute-Savoie), 14°/ la Banque nationale de Paris, ayant siège à Annemasse (Haute-Savoie), 15°/ la "SOFI-SOVAC", dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., 16°/ le Cetelem, ayant siège est à Annecy (Haute-Savoie), Le Star, ..., 17°/ la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 1991
Référence
61372189cd580146773f49bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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