Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juin 1991
- ECLI
- 6137218acd580146773f4a08
- Date
- 18 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant 8, place de la Mairie à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de l'Union centrale des arts décoratifs "UCAD", Palais du Louvre, Pavillon de Marsan, ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union centrale des arts décoratifs, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme X... a donné pouvoir spécial nominativement à Me Y..., avocat ; que le pourvoi a été formé par un autre mandataire qui n'a justifié ni d'un pouvoir spécial qu'il aurait personnellement reçu, ni d'une substitution régulière ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; -d! Condamne Mme X..., envers l'Union centrale des arts décoratifs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 1991
Référence
6137218acd580146773f4a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA