Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 1991
- ECLI
- 6137218ccd580146773f4ad1
- Date
- 17 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André Z..., demeurant ... (Ardèche), 2°) de Mme André Z..., née Y..., demeurant ... (Ardèche), 3°) de M. Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), 4°) de M. Serge Z..., demeurant à Desaignes (Ardèche), 5°) de Mme Annie Z..., née X..., demeurant à Desaignes (Ardèche), 6°) de la société SCI La Grange, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), Les Glaisins, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., et de la société civile immobilière La Grange, de Me Ryziger, avocat de la société Crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts Z... et la société civile immobilière La Grange ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a accueilli l'action paulienne formée à leur encontre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z... et la société civile immobilière La Grange, envers la société Crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 1991
Référence
6137218ccd580146773f4ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel