Cour de Cassation · soc — 10 octobre 1991
- ECLI
- 6137218ccd580146773f4b2b
- Date
- 10 octobre 1991
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1982 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 4 juin 1986 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Dijon, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que la conversion d'une rente accident du travail en capital ne peut être effectuée si, à la date de ladite conversion, le bénéficiaire est titulaire de plusieurs rentes pour deux accidents successifs des 8 juillet 1982 (IPP 5 %) et 14 juin 1986 (IPP 8 %) ; qu'en déclarant que c'est à juste titre que la caisse avait, le 5 février 1988, procédé à la conversion en capital de la deuxième rente (IPP 8 %), alors que le montant cumulé des incapacités réparées par les rentes était supérieur à 10 %, la cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 173/U, allée du Parc, Le Creusot (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 2°) de la Direction régionale de la sécurité sociale, dont le siège est rue de l'Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), 3°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1982 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 4 juin 1986 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Dijon, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que la conversion d'une rente accident du travail en capital ne peut être effectuée si, à la date de ladite conversion, le bénéficiaire est titulaire de plusieurs rentes pour deux accidents successifs des 8 juillet 1982 (IPP 5 %) et 14 juin 1986 (IPP 8 %) ; qu'en déclarant que c'est à juste titre que la caisse avait, le 5 février 1988, procédé à la conversion en capital de la deuxième rente (IPP 8 %), alors que le montant cumulé des incapacités réparées par les rentes était supérieur à 10 %, la cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 1991
Référence
6137218ccd580146773f4b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel