Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 1991
- ECLI
- 6137218dcd580146773f4b76
- Date
- 16 octobre 1991
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellechoses inanimées (article 1384 al. 1 du code civil)gardechose gardéearbrepersonne blessée par un arbre s'abattant de luimême
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Y..., demeurant Montfort en Chalosse à Andres (Landes), 2°) les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°) M. Jean Z..., demeurant ... (Landes), 2°) M. Gaston X..., demeurant à Montfort en Chalosse (Landes), 3°) la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), du Bassin de l'Adour, dont le siège social est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans, de Me Vincent, avocat de MM. Z..., X..., et de la CRAMA du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 avril 1990), qu'au cours d'un abattage d'arbres appartenant à M. Y..., un arbre tomba et blessa M. Z... et M. X... ; que ceux-ci demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné M. Y... alors que, le propriétaire qui n'était pas sur le chantier ayant laissé à ses amis l'initiative de l'abattage des arbres, en retenant que M. Y... avait conservé la garde de l'arbre tout en caractérisant l'existence d'un transfert de garde au profit des amis de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les victimes travaillant bénévolement pour M. Y... étaient occupées à débiter un arbre abattu lorsqu'un arbre sur pied, n'étant plus soutenu par les arbres voisins, est tombé sur elles, et que M. Y..., propriétaire, avait conservé le pouvoir de décider d'abattre ses arbres ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... était resté le gardien de l'arbre, instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 1 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 1991
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137218dcd580146773f4b76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel