Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 1991
- ECLI
- 6137218dcd580146773f4bb8
- Date
- 17 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian, Marcel, Raphaël X..., demeurant chez ses parents à Taluyers (Rhône), en sa qualité de légataire universel de sa grand-mère maternelle, Mme Z... Antoinette, Marie, décédée le 1er août 1981 à l'hôpital de Mâcon et en vertu du testament de cette dernière en date du 26 janvier 1981 Uchizy (Saône-et-Loire), 2°/ Mme Monique, Gabrielle, Théodore Y..., épouse de M. Jean Marcel X..., demeurant à Taluyers (Rhône), en sa qualité de fille unique et héritière de réserve de feue Mme Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit de la société à responsabilité limitée Cabinet B. Cartalier, sise 4, place Carrée à Châlon-sur-Saône, représentée par son gérant, M. Bernard Cartallier, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cabinet B. Cartallier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande en annulation de l'acte par lequel Mme Z... a vendu un immeuble à la société "Cabinet B. Cartallier" ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la société Cabinet B. Cartallier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 1991
Référence
6137218dcd580146773f4bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel