Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juin 1991
- ECLI
- 6137218ecd580146773f4be6
- Date
- 12 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Locmiquelic (Morbihan), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de la société Compagnie d'entreprises électriques, rue Chalutier La Tanche, Lorient (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la Compagnie d'entreprises électriques, de sa demande en paiement d'un prorata de prime de 13ème mois, le conseil de prud'hommes a retenu que la suppression de cette prime constituait une modification substantielle du contrat de travail, mais que le salarié, qui en avait été informé, avait poursuivi l'exécution de son travail pendant plusieurs mois dans les conditions imposées, et qu'ainsi il avait accepté cette modification du contrat de travail ; Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions, que l'avantage litigieux résultait d'une convention collective dont la dénonciation ne pouvait produire effet que dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, le jugement rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ; Condamne la société Compagnie d'entreprises électriques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 1991
Référence
6137218ecd580146773f4be6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA