Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 octobre 1991
- ECLI
- 6137218fcd580146773f4c87
- Date
- 31 octobre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Informatis, dont le siège est ... (5ème), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Informatis, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Informatis a fait l'objet de la part de l'URSSAF d'un redressement de cotisations pour un montant de 30 232 francs calculé sur les rémunérations de quatre salariés engagés en 1982 dans le cadre du troisième pacte pour l'emploi ; que par un jugement en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision de l'organisme de recouvrement ; Attendu cependant que le montant du litige est supérieur au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance ; que dès lors, quelle que soit la qualification donnée à la sentence, celle-ci a été rendue à charge d'appel et ne pouvait être frappée de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Informatis, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 octobre 1991
Référence
6137218fcd580146773f4c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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