Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 1991
- ECLI
- 6137218fcd580146773f4c88
- Date
- 19 novembre 1991
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Varoise d'aménagement et de gestion (VAG), société à responsabilité limitée dont le siège est boulevard Charles Gaudin au Luc (Var), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. René Y..., domicilié aux Martins, La Crau (Var), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Varoise d'aménagement et de gestion (VAG), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte repose sur une présomption de paiement, laquelle doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette, spécialement lorsqu'il soutient que le règlement en incombait à un tiers ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en paiement de fournitures d'eau intentée par la société Varoise d'aménagement et de gestion (VAG) contre son abonné, M. Y..., qui avait loué ses terres à M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties que M. Y... a toujours invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 2272 du Code civil, soutenant implicitement par cette argumentation qu'il se prévalait du règlement de sa dette" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu par la société VAG, l'abonnement était demeuré au nom de M. Y... après la location de ses terres à M. X..., et si la correspondance échangée entre la société VAG et M. Y... ne constituait pas, de la part de ce dernier, l'aveu qu'il n'avait pas réglé l'intégralité des factures d'eau dont il imputait la charge à son locataire, aveu de nature à faire écarter la présomption de paiement sur laquelle se fonde l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers la société Varoise d'aménagement et de gestion (VAG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 1991
- Matière
- prescription civile
Référence
6137218fcd580146773f4c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel