Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 1991
- ECLI
- 6137218fcd580146773f4cb3
- Date
- 17 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Cosylva, société anonyme, dont le siège social est ... (Creuse), 2°/ de la société MCV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Champtortet à Saint-Syr-sur-Morin (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances Générales de France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société MCV, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurances Assurances Générales de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir la société MCV de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Assurances Générales de France, envers la société Cosylva et la société MCV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 1991
Référence
6137218fcd580146773f4cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel