Cour de Cassation · soc — 17 décembre 1991
- ECLI
- 6137218fcd580146773f4ccf
- Date
- 17 décembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) que Mlle X..., au service de la société Union commerciale en qualité de préparatrice de commandes a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 1er octobre 1986 pour deux retards constatés les 5 et 10 septembre 1986 au moment de sa prise de poste, ainsi que pour une attitude impolie envers ses supérieurs hiérarchiques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant 5, résidence Buffon, appartement n° 191, à Meaux (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de l'Union commerciale, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-et-Marne) Meaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) que Mlle X..., au service de la société Union commerciale en qualité de préparatrice de commandes a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 1er octobre 1986 pour deux retards constatés les 5 et 10 septembre 1986 au moment de sa prise de poste, ainsi que pour une attitude impolie envers ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers l'Union commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 1991
Référence
6137218fcd580146773f4ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel