Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 1991
- ECLI
- 61372192cd580146773f4dd9
- Date
- 13 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 20 octobre 1989) que M. X..., embauché le 19 aout 1974 par le GEDHIF en qualité d'éducateur technique au centre d'aide par le travail de Bourges, a été licencié par lettre du 29 mars 1988, alors qu'il faisait fonction de directeur des foyers d'hébergement de Bourges et du service de santé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GEDHIF, dont le siège est sis à Bourges (Cher), chemin de Tortiot, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Asnières les Bourges (Cher), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du GEDHIF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 20 octobre 1989) que M. X..., embauché le 19 aout 1974 par le GEDHIF en qualité d'éducateur technique au centre d'aide par le travail de Bourges, a été licencié par lettre du 29 mars 1988, alors qu'il faisait fonction de directeur des foyers d'hébergement de Bourges et du service de santé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que l'absence de faute de la part du salarié ne suffit pas à conférer un caractère abusif au licenciement, que dès lors la cour d'appel, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de l'absence de faute de M. X..., a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits au débat, a relevé qu'aucun des trois griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié n'était fondé ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne précédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le GEDHIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 1991
Référence
61372192cd580146773f4dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel