Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e0c
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D. 142-2 du Code du travail, le décret n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 84-100 du 7 novembre 1984 ; et alors qu'enfin, l'employeur établissait ses bulletins de salaires en ne différenciant pas le taux horaire pour les heures normales et le taux majoré pour les heures excèdant 169 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 143-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y... X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Albert Z..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été licenciée le 15 janvier 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D. 142-2 du Code du travail, le décret n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 84-100 du 7 novembre 1984 ; et alors qu'enfin, l'employeur établissait ses bulletins de salaires en ne différenciant pas le taux horaire pour les heures normales et le taux majoré pour les heures excèdant 169 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Moal X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372192cd580146773f4e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel