Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e0d
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés pour la période afférente, alors que, selon le pourvoi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits constituant la faute grave qu'il invoque ; que seule la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges aurait permis d'apporter les éléments de preuve nécessaires pour en établir la réalité, en sorte que la cour d'appel a déduit des allégations de l'employeur des conséquences erronées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Mutuelle des travailleurs aubagnais, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 8 avril 1965 par la Mutuelle des travailleurs aubagnais et devenue chef de groupe en 1974, a été licenciée le 7 mai 1987 pour avoir omis d'effectuer, au profit de mutualistes, les remboursements correspondants aux décomptes de sécurité sociale qu'elle avait certifiés avoir fait en espèces ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés pour la période afférente, alors que, selon le pourvoi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits constituant la faute grave qu'il invoque ; que seule la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges aurait permis d'apporter les éléments de preuve nécessaires pour en établir la réalité, en sorte que la cour d'appel a déduit des allégations de l'employeur des conséquences erronées ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé que les faits invoqués par l'employeur étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la Mutuelle des travailleurs aubagnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372192cd580146773f4e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel