Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e1b
- Date
- 27 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990), que M. X..., engagé le 15 avril 1982 en qualité de commandant de bord par la société Michel Pinseau, a été licencié le 8 août 1984 avec préavis de trois mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que des faits ayant déjà été sanctionnés par l'employeur ne peuvent servir à justifier le licenciement du salarié ; que, dès lors, en décidant à l'inverse que, faute d'avoir donné lieu à une sanction au moment où ils avaient été constatés, les faits invoqués par l'employeur, autres que la mésentente entre M. X... et le copilote, ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que les actes réitérés d'indiscipline qui mettent en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à relever que les faits invoqués par l'employeur, autres que la mésentente entre M. X... et le copilote, ne pouvaient à eux seuls constituer une cause réelle et sérieuse de congédiement ; qu'en ne s'expliquant pas sur lesdits faits, tirés du non-respect des règles de remboursement de frais, de la tenue négligée du salarié, de l'indisponibilité de celui-ci et du mauvais entretien de l'aéronef qui constituait son outil de travail, et en ne recherchant pas si leur conjugaison n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michel Pinseau, consultant et Co Limited Compagny, dont le siège est suite 12, Gibraltar Heights, Mains Street, Gibraltar, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Michel Pinseau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990), que M. X..., engagé le 15 avril 1982 en qualité de commandant de bord par la société Michel Pinseau, a été licencié le 8 août 1984 avec préavis de trois mois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que des faits ayant déjà été sanctionnés par l'employeur ne peuvent servir à justifier le licenciement du salarié ; que, dès lors, en décidant à l'inverse que, faute d'avoir donné lieu à une sanction au moment où ils avaient été constatés, les faits invoqués par l'employeur, autres que la mésentente entre M. X... et le copilote, ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que les actes réitérés d'indiscipline qui mettent en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à relever que les faits invoqués par l'employeur, autres que la mésentente entre M. X... et le copilote, ne pouvaient à eux seuls constituer une cause réelle et sérieuse de congédiement ; qu'en ne s'expliquant pas sur lesdits faits, tirés du non-respect des règles de remboursement de frais, de la tenue négligée du salarié, de l'indisponibilité de celui-ci et du mauvais entretien de l'aéronef qui constituait son outil de travail, et en ne recherchant pas si leur conjugaison n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement reposait sur des motifs inconsistants ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michel Pinseau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
61372192cd580146773f4e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel