Cour de Cassation · soc — 11 juillet 1991
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e48
- Date
- 11 juillet 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 20 octobre 1988, au motif que le litige portait exclusivement sur le droit à versement d'indemnités journalières pour un montant de 8 143,98 francs, soit un chiffre ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal, alors que toute demande sur l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale est nécessairement indéterminée, quelles que soient les conséquences financières qui en résultent ; qu'en l'espèce, le litige avait pour objet principal de faire juger si, en sa qualité de médecin conventionné, M. X... ne devait pas être exclu des personnes visées à l'article L.615-4 du Code de sécurité sociale, concernant l'affiliation simultanée des personnes "exerçant simultanément plusieurs activités relevant du régime des professions non agricoles" et assujetti au régime général ; que la demande avait ainsi un caractère indéterminé, même si les indemnités journalières dont le remboursement était réclamé par la caisse n'excédaient pas, par leur montant, le taux du dernier ressort ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Lesage, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 20 octobre 1988, au motif que le litige portait exclusivement sur le droit à versement d'indemnités journalières pour un montant de 8 143,98 francs, soit un chiffre ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal, alors que toute demande sur l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale est nécessairement indéterminée, quelles que soient les conséquences financières qui en résultent ; qu'en l'espèce, le litige avait pour objet principal de faire juger si, en sa qualité de médecin conventionné, M. X... ne devait pas être exclu des personnes visées à l'article L.615-4 du Code de sécurité sociale, concernant l'affiliation simultanée des personnes "exerçant simultanément plusieurs activités relevant du régime des professions non agricoles" et assujetti au régime général ; que la demande avait ainsi un caractère indéterminé, même si les indemnités journalières dont le remboursement était réclamé par la caisse n'excédaient pas, par leur montant, le taux du dernier ressort ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le taux de compétence dépendant du montant de la demande, quel que soit le problème de droit posé par celle-ci, la cour d'appel, qui a relevé que le montant des indemnités journalières en litige s'élevait à 8 143,98 francs, a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 1991
Référence
61372192cd580146773f4e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel